R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Code de l'Économie Titre Ier - Généralités Chapitre Ier - Définitions Article 101-1.- Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique. Article 101-2.- Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%. Article 101-3.- Tout agent économique doit obligatoirement disposer d’un compte bancaire. Article 101-4.- Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques. Article 101-5.- Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide. Chapitre II - Monnaie et moyens de paiements Article 102-1.- La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta. Article 102-2.- L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes : - 5 O$ta - 10 O$ta - 20 O$ta - 50 O$ta - 100 O$ta - 200 O$ta - 500 O$ta Article 102-3.- L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes : - 1 centime d'o$ta - 2 centimes d’o$ta - 5 centimes d’o$ta - 10 centimes d’o$ta - 20 centimes d’o$ta - 50 centimes d’o$ta - 1 O$ta - 2 O$ta Article 102-4.- La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque Nationale d'Ostaria. Article 102-5.- Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont : - le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets) - le paiement par monnaie scripturale (chèque) - le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements) Article 102-6.- Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis. Article 102-7.- La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Article 102-8.- Toute carte bancaire doit permettre le retrait d'au moins 500 O$ta par jour et la dépense d'au moins 1000 O$ta par jour. Chapitre III - La Banque Nationale d’Ostaria Article 103-1.- La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère en charge de l'Économie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont. Article 103-1 bis.- Abrogé. Article 103-2.- La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission : - d’émettre la monnaie nationale. - de fixer le taux des livrets d’épargne - de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien - de gérer les comptes publics des collectivités locales - d’émettre ou de rembourser les dettes - d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement - d'annuler les dettes - de lutter contre l’inflation et la déflation Article 103-3.- La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie. Titre II - Abrogé. Titre III - Les finances publiques Chapitre Ier - Loi des Finances Article 301-1.- La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois. Article 301-2.- La Loi des Finances comprend : - la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales - les recettes prévisionnelles de l’Etat - les dépenses prévisionnelles de l’Etat - les budgets prévisionnels de chacun des Ministères Article 301-3.- La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas : - d’inflation supérieure à 5% - de chômage supérieur à 15% - de crise économique entraînant une croissance du Produit Intérieur Brut inférieure à -3% - de changement de majorité gouvernementale Article 301-4.- Abrogé. Chapitre II - Les salaires des fonctions publiques Article 302-1.- Le salaire des fonctionnaires publics est prévu par le Ministère en charge de l'Economie. Il peut être revu à la hausse ou à la baisse tous les trois mois. Article 302-2.- Abrogé. Article 302-3.- Abrogé. Article 302-4.- Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois. Chapitre III - Des grands principes des finances publiques Article 303-1.- Les Finances publiques répondent au principe d’annualité selon lequel l’autorisation budgétaire donnée à l’exécutif pour collecter les recettes publiques et mettre en œuvre les dépenses ne vaut que pour un an. Article 303-2.- Les Finances publiques répondent au principe de non-affectation selon lequel le budget décrit, pour la durée de l’exercice, l’ensemble des recettes qui financent l’ensemble des dépenses, sans que soit établie une relation entre certaines dépenses et certaines recettes. Article 303-3.- Les Finances publiques répondent au principe d’équilibre budgétaire selon lequel le solde des dépenses et des recettes doit être à l’équilibre ou énoncer un déficit ou un excédent inférieur ou égal à 2% du PIB d’Ostaria sur l’année N-1. Titre IV - Des labels Chapitre Ier - Made in Ostaria Article 401-1.- Le label "Made in Ostaria" est délivré à tout produit produit intégralement en Ostaria. Article 401-2.- Le label "Made in Ostaria" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême. Article 401-3.- Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 401-2 sur un produit n'ayant pas le label "Made in Ostaria". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme. Chapitre II - Bien-être animal Article 402-1.- Le label "Bien-être animal" est délivré à tout produit issu des animaux dont la création a respecté le bien-être des animaux. Article 402-2.- Le label "Bien-être animal" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême. Article 402-3.- Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 402-2 sur un produit n'ayant pas le label "Bien-être animal". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme. Chapitre III - Circuit court Article 403-1.- Le label "Circuit court" est délivré à tout produit vendu à moins de 50 km de son lieu de production et dont les matières premières sont à moins de 100 km des lieux de production et de vente. Article 403-2.- Le label "Circuit court" donne droit à une étiquette attestant que le produit a bien ce label. Cette étiquette est une étiquette officielle approuvée par la Cour suprême. Article 403-3.- Il est strictement interdit de présenter l'étiquette présentée par l'article 403-2 sur un produit n'ayant pas le label "Circuit Court". Le contrevenant s'expose à 150 000 O$ta d'amende et à 2 ans de prison ferme. Promulgué le 16 mai 249 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.