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Code de l'Économie Titre Ier - Généralités Chapitre Ier - Définitions Article 101-1.- Est considéré comme agent économique toute entreprise privée ou publique, citoyen ou institution publique. Article 101-2.- Est considéré comme entreprise publique toute entreprise étant détenue par l’Etat à plus de 50%. Article 101-3.- Tout agent économique dispose d’un compte bancaire à la banque Nationale d’Ostaria. Tout personne physique, entreprise publique ou privée doit disposer d'un compte bancaire à la Banque Nationale d'Ostaria. Article 101-4.- Les transactions économiques sont le fait d’échanger de l’argent entre agents économiques. Article 101-5.- Toute transaction économique nécessite un reçu imprimé ou numérique afin d’être valide. Chapitre II - Monnaie et moyens de paiements Article 102-1.- La monnaie de la République d’Ostaria est l’O$ta. Le sigle utilisé pour la monnaie d’Ostaria est O$ ou O$ta. Article 102-2.- L’O$ta se décline en billets pour les valeurs suivantes : - 5 O$ta - 10 O$ta - 20 O$ta - 50 O$ta - 100 O$ta - 200 O$ta - 500 O$ta Article 102-3.- L’O$ta se décline en pièces pour les valeurs suivantes : - 1 centime d'o$ta - 2 centimes d’o$ta - 5 centimes d’o$ta - 10 centimes d’o$ta - 20 centimes d’o$ta - 50 centimes d’o$ta - 1 O$ta - 2 O$ta Article 102-4.- La valeur de l’O$ta est fixée par la Banque Nationale d'Ostaria. Article 102-5.- Les moyens de paiements reconnus en République d’Ostaria sont : - le paiement par monnaie fiduciaire (pièces et billets) - le paiement par monnaie scripturale (chèque) - le paiement par monnaie numérique (carte bancaire, prélèvements, virements) Article 102-6.- Les entreprises, privées ou publiques, ne peuvent refuser aucun moyen de paiements. Aucun montant minimal n’est requis. Article 102-7.- La mise à disposition de chèques et de cartes bancaires est mise à disposition des citoyens de la République d’Ostaria de manière gratuite. Article 102-8.- Toute carte bancaire doit permettre le retrait d'au moins 500 O$ta par jour et la dépense d'au moins 1000 O$ta par jour. Chapitre III - La Banque Nationale d’Ostaria Article 103-1.- La Banque Nationale d’Ostaria est un établissement bancaire public de l’Etat. L’établissement est rattaché au service du Ministère en charge de l'Économie. Son siège social se trouve 12, Rue de la Liberté à Lunont. Article 103-1 bis.- Abrogé. Article 103-2.- La Banque Nationale d’Ostaria a pour mission : - d’émettre la monnaie nationale. - de fixer le taux des livrets d’épargne - de gérer les comptes publics de l’Etat Ostarien - de gérer les comptes publics des collectivités locales - de gérer les comptes des citoyens ostariens - d’émettre ou de rembourser les dettes - d’assurer la gestion et le suivi des particuliers en situation de surendettement - d'annuler les dettes - de lutter contre l’inflation et la déflation Article 103-3.- La Banque Nationale d’Ostaria est dirigée par un gouverneur. Le gouverneur est nommé par le Président de la République, proposé par le Ministre en charge de l’Economie. Titre II - Fiscalité Chapitre Ier - Impôt sur le revenu (IR) Article 201-1.- L’impôt sur le revenu est un impôt trimestriel, progressif et modulable, applicable sur les revenus des personnes physiques. Article 201-2.- Le barème de progressivité de l’impôt sur le revenu est établi de la manière suivante : - Jusqu’à 2500 O$ par mois inclus : 2,5 % - Strictement supérieur à 2500, jusqu'à 4200 O$ par mois : 9 % - Strictement supérieur à 4200, jusqu'à 7500 O$ par mois : 25 % - Strictement supérieur à 7500 jusqu'à 50 000 O$ par mois : 35 % - Strictement supérieur à 50 000 O$ par mois : 50 % Article 201-3.- Toute personne travaillant en République d’Ostaria, peu importe sa nationalité, est soumise à l’impôt sur le revenu. Article 201-4.- L’impôt sur le revenu est calculé selon le revenu moyen du trimestre. Article 201-5.- Sont pris en compte dans le calcul de l'impôt sur les revenus tous les revenus sans distinction d'origine. Article 201-6.- Une majoration de 10% est appliquée sur les revenus issus de l’activité professionnelle non productive, entendus comme les revenus n’incluant pas un travail réalisé. Chapitre II - Abrogé. Article 202-1.- Abrogé. Article 202-2.- Abrogé. Article 202-3.- Abrogé. Chapitre III - Impôt sur les Sociétés (IS) Article 203-1.- L’impôt sur les sociétés permet d’alimenter les Caisses du Trésor Public. Article 203-2.- Toutes les sociétés, nationales ou étrangères, exerçant sur le territoire de la République d’Ostaria, employant au moins un salarié et existant depuis au moins un an sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Article 203-3.- Le barème de progressivité de l’impôt sur les sociétés est établi de la manière suivante : - Bénéfice compris entre 0 et 5 000 O$ par mois : 0.5 % - Bénéfice compris entre 5 001 et 25 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 2.5 % - Bénéfice compris entre 5 001 et 25 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 5 % - Bénéfice compris entre 25 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 000 O$ : 5 % - Bénéfice compris entre 25 001 et 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 10 000 000 O$ : 10 % - Bénéfice supérieur à 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est inférieur à 40 000 000 O$ : 15 % - Bénéfice supérieur à 45 000 O$ par mois pour les sociétés dont le Chiffre d’affaire est supérieur ou égal à 40 000 000 O$ : 25 % Article 203-4.- Seuls les bénéfices engrangés sur le territoire de la République d’Ostaria sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les salariés du monde entier sont comptés dans le calcul de l'article 230-3. Article 203-5.- Les bénéfices réinvestis sur le territoire ostarien sont soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 75 % de la somme autrement due. Article 203-6.- Abrogé. Article 203-7.- On considère, à l'article 203-3, le nombre de salariés un an avant l'imposition. Chapitre IV - Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Article 204-1.- La TVA est un impôt général qui s’applique à l’ensemble des biens et services de consommation situés en République d’Ostaria. Toute personne, ostarienne ou non, achetant un produit sur le territoire ostarien est soumise à cette taxe, sans exception. Article 204-2.- Les taux de taxation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante : - Taux intermédiaire : 2.5 % - Taux normal : 5.5 % - Taux majoré : 20 % Article 204-3.- L’application des taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée s’établissent de la manière suivante : - Pour les biens de la catégorie A : Taux nul - Pour les biens de la catégorie B : Taux intermédiaire - Pour les biens de la catégorie C : Taux normal - Pour les biens de la catégorie D : Taux majoré Article 204-4.- Les biens de la catégorie A regroupent les produits alimentaires non transformés, les produits d’hygiène, les biens et services à destination des personnes handicapées, les produits culturels, les travaux de rénovation des logements, les services de fourniture d’énergie propre, les médicaments remboursables par la sécurité sociale et les publications de presse. Article 204-5.- Les biens de la catégorie B regroupent les produits agricoles non transformés, le bois de chauffage, les travaux de rénovation non concernés par la catégorie A, la restauration et les services de tourisme. Article 204-6.- Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B. Article 204-7.- Les biens de la catégorie C regroupent l’ensemble des biens et services non concernés par les catégories A et B. Les biens de la catégorie D incluent tous les produits polluants, définis comme engendrant directement une altération du milieu naturel avec un effet nocif manifeste sur les organismes vivants. Le carburant utilisé dans les zones rurales est exclu de la catégorie D. Article 204-8.- Les produits ayant le label "Made in Ostaria" ont une TVA réduite de 55%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 204-9. Article 204-9.- Les produits issus de l'agriculture n'ayant pas été créés avec l'aide de produits chimiques de synthèse ont une TVA réduite de 45%. Cette réduction est cumulable avec celle exprimée à l'article 204-8. Chapitre V - Taxe sur les souffrances animales Article 205-1.- La taxe sur les souffrances animales s'applique sur tous les produits vendus sur le territoire ostarien issus d'animaux ayant connu une souffrance quelconque due à la création de ces produits. La mise à mort en état d'inconscience n'est pas considérée comme source de souffrance. L'élevage intensif dans des conditions d'existence et des libertés de mouvement réduites est considérée comme source de souffrance. Article 205-2.- La taxe sur les souffrances animales est de 65% du prix de vente du produit concerné. Chapitre VI - Impôt sur la fortune Article 206-1.- L'impôt sur la fortune est un impôt annuel, modulable, et appliqué sur le patrimoine des personnes physiques. Article 206-2.- L'Etat prélève une fraction de la valeur du patrimoine immobilier et financier des personnes imposées, à l’exception de la résidence principale et selon le barème suivant : - Patrimoine d'une valeur strictement inférieure à 500 000 O$ta : 0% - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 1 000 000 O$ta : 2,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 000 000 et inférieure ou égale à 1 800 000 O$ta : 3.75 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 1 800 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 200 000 O$ta : 5,5 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 2 500 000 O$ta et inférieure ou égale à 2 800 000 O$ta : 9 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 100 000 O$ta et inférieure ou égale à 3 400 000 O$ta : 15 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 3 400 000 O$ta et inférieure à 25 000 000 O$ta : 20 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 25 000 000 O$ta et inférieure à 50 000 000 O$ta : 25 % - Patrimoine d'une valeur strictement supérieure à 50 000 000 O$ta : 30% Article 206-3.- Le patrimoine des personnes imposées est considéré dans son intégralité, excepté leur résidence principale, y compris dans les territoires qui ne sont pas sous souveraineté ostarienne. Article 206-4.- Sont concernés par cet impôt tout résident sur le sol Ostarien. Article 206-5.- Les sommes investies dans des entreprises ostariennes sur le territoire ostarien sont déduites à 35 % de l'impôt sur la fortune. Chapitre VII - Taxe sur le tabac Article 207-1.- Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont tous les produits à base de tabac et/ou de nicotine. Article 207-2.- Les produits concernés par la taxe sur le tabac sont taxés à 75 % du prix de vente. Chapitre VIII - Taxe sur les boissons alcoolisées Article 208-1.- Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont les boissons comportant au moins 2 % d'alcool. Article 208-2.- Les produits concernés par la taxe sur les boissons alcoolisées sont taxés à 60 % du prix de vente. Chapitre IX - Taxe sur la pornographie non-éthique Article 209-1.- La taxe sur la pornographie s'applique à tout produit présentant un contenu totalement ou partiellement pornographique. Article 209-2.- Les produits concernés par la taxe sur la pornographie non-éthique sont taxés à 30 % du prix de vente. Les produits considérés comme du "Soft Porn" ne montrant qu'une nudité partielle, respectant explicitement les droits des acteurs pornographiques sont exclus de la taxation sur la pornographie non-éthique. Chapitre X - Taxe foncière Article 210-1.- La taxe foncière est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux. Article 210-2.- La taxe foncière s'applique à tout propriétaire d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci. Article 210-3.- Le montant de la taxe foncière est plafonné à la moitié de la valeur locative cadastrale. Chapitre XI - Taxe d'habitation Article 211-1.- La taxe d'habitation est un impôt annuel perçu par les mairies dont le montant doit être décidé par les conseils municipaux. Article 211-2.- La taxe foncière s'applique à tout occupant d'un bien immobilier, selon la taille de celui-ci. Chapitre XII - Taxe sur le transport aérien Article 212-1.- La taxe sur le transport aérien est une taxation perçue par l'Etat dont la somme est redistribuée aux régions proportionnellement à leur population. Article 212-2.- La taxe sur le transport aérien s'applique aux produits importés par avion quand l'importation par voie maritime ou terrestre était possible. Elle s'élève à 50% de la valeur totale des produits importés. Titre III - Les finances publiques Chapitre Ier - Loi des Finances Article 301-1.- La Loi des Finances est fixée par le Ministère du développement économique pour l’Etat tous les 3 mois. Article 301-2.- La Loi des Finances comprend : - la situation des finances de l’Etat et des Collectivités Territoriales - les recettes prévisionnelles de l’Etat - les dépenses prévisionnelles de l’Etat - les budgets prévisionnels de chacun des Ministères Article 301-3.- La Loi des Finances peut être révisée en cours de mandat en cas : - d’inflation supérieure à 5% - de chômage supérieur à 15% - de crise économique entraînant une croissance du Produit Intérieur Brut inférieure à -3% - de changement de majorité gouvernementale Article 301-4.- Abrogé. Chapitre II - Les salaires des fonctions publiques Article 302-1.- Le salaire des fonctionnaires publics est prévu par le Ministère en charge de l'Economie. Il peut être revu à la hausse ou à la baisse tous les trois mois. Article 302-2.- Abrogé. Article 302-3.- Abrogé. Article 302-4.- Les salaires sont envoyés entre le 21 et 31 du mois pour la fonction exercée entre le 1er et le 21 du même mois. Chapitre III - Des grands principes des finances publiques Article 303-1.- Les Finances publiques répondent au principe d’annualité selon lequel l’autorisation budgétaire donnée à l’exécutif pour collecter les recettes publiques et mettre en œuvre les dépenses ne vaut que pour un an. Article 303-2.- Les Finances publiques répondent au principe de non-affectation selon lequel le budget décrit, pour la durée de l’exercice, l’ensemble des recettes qui financent l’ensemble des dépenses, sans que soit établie une relation entre certaines dépenses et certaines recettes. Article 303-3.- Les Finances publiques répondent au principe d’équilibre budgétaire selon lequel le solde des dépenses et des recettes doit être à l’équilibre ou énoncer un déficit ou un excédent inférieur ou égal à 2% du PIB d’Ostaria sur l’année N-1 Promulgué le 20 février 222 à Lunont Elsa Altmann, Présidente de la République d’Ostaria.